Avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2023 : la clarification de l'indemnisation des effets indésirables d'une vaccination non obligatoire !

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Saisi d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d'Etat estime que lorsqu'une personne a subi une affection iatrogène imputable à une vaccination non obligatoire et que, ni la responsabilité du service public hospitalier, ni la responsabilité du producteur du vaccin ne peuvent être engagées, il appartient à l'ONIAM d'indemniser la victime sur le fondement de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
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"3. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une personne a fait l'objet d'une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d'être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du Code de la santé publique dont les dispositions ont été rappelées au point précédent, et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu'il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies."
Avis n°469086 du 12 avril 2023 rendu par le Conseil d'Etat

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