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Image  Par Louise JAGER, étudiante du Master Droit et régulation des marchés de l'Université Paris-Dauphine

Projet de décret relatif aux installations de service : l’ART approuve la transposition et propose de nouvelles améliorations pour la refonte à venir

Public - Droit public des affaires
26/02/2021
Le projet de décret assure la correcte transposition du droit de l’Union s’agissant des quais à voyageurs, de certaines voies de service et des services de base et prestations complémentaires. Favorable aux corrections apportées, l’Autorité de régulation des transports (ART) fournit, en outre, des pistes d’amélioration pour la refonte de la réglementation des installations de service.
Rédigé sous la direction de Claudie Boiteau, en partenariat avec le Master Droit et régulation des marchés de l’Université Paris-Dauphine


Au niveau réglementaire, la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen était imparfaitement transposée. Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau dressait une liste non conforme à la directive des prestations devant être fournies pour chaque catégorie d’installations de service et excluait de son champ d’application les voies de service situées à l’intérieur des centres d’entretien ainsi que les voies de service situées dans les garages. Ces manquements faisaient l’objet d’une procédure diligentée par la Commission européenne. En outre, la Cour de justice de l’UE a dit pour droit, le 10 juillet 2019, que les « quais à voyageurs » sont un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation relève des prestations minimales telles que conçues par la directive précitée. Or, le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire intégrait ces quais dans le périmètre des installations de service (CJUE, 10 juill. 2019, aff. C-210/18, WESTbahn Management GmbH, ECLI:EU:C:2019:586).
 
Correcte transposition de la directive 2012/34/UE
 
Le projet de décret tire les conséquences de l’arrêt précité de la Cour de justice et vise à mettre fin à la procédure précontentieuse diligentée par la Commission européenne.
Désormais, les quais à voyageurs sont intégrés parmi les composantes de l’infrastructure ferroviaire et les voies de service précitées relèvent du périmètre de la régulation. Enfin, les services de base et les prestations complémentaires offerts aux entreprises ferroviaires sont régulièrement définis.
 
L’ART procède à un examen rapide du projet de décret alors même qu’il s’agit de l’objet de sa saisine, évacuant rapidement les trois principales modifications. Toutefois, deux éléments appellent des remarques. D’une part, l’ART recentre le pouvoir réglementaire, rappelant que si les prestations complémentaires et connexes ne se voient pas appliquer les principes tarifaires dès lors qu’elles sont proposées par plusieurs fournisseurs, leur accès est toujours soumis à régulation. D’autre part, l’ART décèle dans le projet de décret une extension des prestations régulées, celui-ci enjoignant aux exploitants de transmettre à l’ART leurs projets de tarifs de redevances. Il s’agit de préserver et enrichir son domaine de compétences.
 
Refonte à venir de la réglementation relative aux installations de service
 
L’ART adopte une approche prospective en réponse à l’annonce du ministre d’une prochaine refonte de la réglementation relative aux installations de service. Elle se prononce en faveur de l’harmonisation des procédures de fixation des redevances proposant l’alignement sur la procédure applicable à la fixation des redevances des installations de services exploitées par SNCF Réseau. Elle encourage aussi la mise en place d’une tarification pluriannuelle pour l’ensemble des installations de service, y compris les gares de voyageurs, qui en sont exclues dans le projet de décret.
 
Toutefois, l’ART déplore l’absence de cadre tarifaire applicable en cas d’avis défavorable alors que le caractère exécutoire des tarifs est soumis à son avis conforme. Elle propose de s’inspirer du régime applicable aux redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national. Dès lors, si aucun avis favorable n’est obtenu 3 mois avant le début de l’horaire de service, ce sera la dernière tarification ayant reçu avis favorable qui s’appliquera. Cette tarification pourra être adaptée, n’excédant pas l’évolution prévue de l’indice des prix à la consommation au cours de l’année suivant l’horaire de service de cette dernière tarification. En somme, en l’absence d’avis favorable de l’ART, les tarifs des redevances correspondront à la dernière tarification ayant été approuvée additionnée de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). L’idée est de prendre en compte l’inflation dans ce calcul.
 
L’ART termine en recommandant au pouvoir réglementaire de préciser les principes de tarification des prestations régulées fournies dans les installations de service par une référence à la notion d’« opérateur efficace ». Il est possible de lier cela à sa volonté affichée d’améliorer la qualité de service du réseau ferré national (v. Document de référence de l’Autorité 2021-2022). Le régulateur s’inscrit dans une démarche d’efficience des opérateurs ferroviaires ; celle-ci permettant d’encourager et de favoriser l’ouverture à la concurrence du marché des services domestiques de transport ferroviaire de voyageurs.
 
Pour aller plus loin
Pour des développements détaillés en matière de régulation des transports, voir Le Lamy Droit public des affairesnos 663 et suivants.

Par Louise JAGER
Source : Actualités du droit