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La semaine du droit de l’urbanisme

Public - Urbanisme
08/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l’urbanisme, la semaine du 1er mars 2021.

Démolition – plan local d’urbanisme
« Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2019), rendu en référé, par acte notarié du 1er juillet 2014, M. et Mme X ont acquis une parcelle qui était située dans la zone d'aménagement concertée de Maumarin (ZAC), créée le 30 mai 2005 et supprimée le 17 décembre 2013.

Durant l'été 2014, ils ont fait construire par la société Serthal une piscine, ainsi qu'un local technique de 4 m² implanté en limite de propriété.
Mme Z et M. Y, propriétaires de la parcelle voisine, invoquant le non-respect du cahier des charges de la zone, ainsi que la violation du plan local d'urbanisme, ont assigné en référé M. et Mme X et la société Serthal sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile pour obtenir la démolition du local technique.
 
Vu les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 311-6, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 :
Aux termes du premier texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si, en vertu du second, les cahiers des charges de cession de terrains situés à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté signés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 deviennent caducs à la date de la suppression de la zone, cette caducité ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de ces cahiers des charges continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti.
Pour rejeter la demande de Mme Z et M. Y, l'arrêt retient, que, selon l'article L 311-6 du Code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce, le cahier des charges des zones d'aménagement concerté, qui peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone, devient caduc à la date de sa suppression.
Il ajoute qu'il est constant en l'espèce que la ZAC a été supprimée par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2013, soit avant la date d'acquisition de leur bien par M. et Mme X, et que le seul rappel par leur acte notarié de certaines clauses et conditions dudit cahier des charges, caduc par l'effet de la loi, et au titre desquelles il n'est fait aucune référence à l'article 3-6 des prescriptions architecturales dont l'acte de Mme Z et M. Y précise qu'elles étaient annexées audit cahier des charges, ne crée pas à la charge de M. et Mme X une obligation de nature contractuelle dont Mme Z et M. Y seraient susceptibles de se prévaloir pour poursuivre, au motif du trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance des prescriptions de ce cahier des charges, la démolition d'un abri technique de piscine contrevenant à celles-ci.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la reproduction, dans l'acte de vente, des stipulations du cahier des charges, qui prévoyaient que tant les règles de droit privé s'ajoutant aux dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme que les conditions générales des ventes consenties par l'aménageur devraient être reprises dans tous les actes de revente et s'imposeraient dans les rapports des propriétaires successifs entre eux et que le cahier des charges serait opposable à quiconque détiendrait tout ou partie du territoire de la ZAC, ne caractérisait pas la volonté des parties de conférer à ces obligations, par une stipulation pour autrui, un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 19-22.987, P+R *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 avril 2021
 
Source : Actualités du droit