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Sanction disciplinaire prise au vu d’un rapport : quid en cas de partialité du rapporteur ?

Public - Droit public général
06/10/2021
Dans un arrêt rendu le 29 septembre 2021, le Conseil d’État a déclaré que l’absence d’impartialité des auteurs d’un rapport n’entachait pas d’irrégularité la décision d’une juridiction disciplinaire prise au vu de ce rapport.
Une professeure des universités – praticienne hospitalière était accusée de harcèlement moral au sein du service placé sous sa responsabilité. Le président de l’université et le directeur du CHU où elle travaillait ont saisi les ministres chargés de l’Enseignement supérieur et de la Santé en vue de l’engagement de poursuites disciplinaires.
 
Ces derniers ont ensuite diligenté une mission d’inspection, qui a remis un rapport, puis saisi la juridiction disciplinaire compétente d’une plainte disciplinaire. La juridiction a ensuite a prononcé des sanctions, à savoir une suspension de trois ans avec une privation de rémunération à hauteur de 60 %. La requérante se pourvoit en cassation en vue de l’annulation de ces sanctions. Elle estimait que les sanctions avaient été adoptées au vu d’un rapport de la mission d’inspection dont les auteurs étaient partiaux.
 
Le Conseil d’État annonce dans son arrêt (CE, 29 sept. 2021, n° 432628) que la requérante ne peut utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport « entache d’irrégularité la décision juridictionnelle […], ce rapport constituant une pièce du dossier produite par les ministres et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction s’est prononcée et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante ».
 
Ainsi, selon la Haute cour, l’éventuelle partialité des auteurs du rapport d’une mission d’inspection ne rend pas la décision de la juridiction disciplinaire irrégulière.
 
En l’espèce, le Conseil considère que la juridiction disciplinaire a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les pièces du dossier, et notamment le rapport de la mission d’inspection. Il juge également que la juridiction n’a pas commis d’erreur de droit en infligeant une sanction à l’agente, et estime que la sanction infligée n’est pas hors de proportion avec les manquements reprochés, et rejette donc le recours.
 
Source : Actualités du droit