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Faute intentionnelle et faute inexcusable : vers une nécessaire mise en cohérence du droit des accidents du travail

Travail et social - Travail et social
16/01/2026

Le droit de la Sécurité sociale repose sur une distinction fondamentale entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle, distinction aux conséquences majeures en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, cette architecture juridique révèle aujourd’hui un décalage croissant, issu de l’évolution jurisprudentielle amorcée depuis le début des années 2000.

Historiquement, la faute intentionnelle a été conçue de manière particulièrement restrictive. La jurisprudence exige toujours un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu. Cette définition s’explique par le contexte dans lequel elle a été forgée : à l’époque, la faute inexcusable elle-même était appréciée avec une rigueur extrême, comme une faute d’une exceptionnelle gravité, supposant la conscience du danger et l’absence de toute cause justificative.

Or, ce cadre a profondément évolué.

L’assouplissement décisif de la faute inexcusable

Avec les arrêts dits « Amiante », la Cour de cassation a opéré un véritable tournant. La faute inexcusable n’est plus appréciée à l’aune d’une gravité exceptionnelle, mais au regard du manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur.

Désormais, la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette définition, aujourd’hui bien établie, repose sur une approche plus réaliste des risques professionnels contemporains et sur une logique de prévention renforcée.

Cette évolution a permis une meilleure indemnisation des victimes, mais elle a également déplacé l’équilibre conceptuel du système.

Un déséquilibre persistant avec la faute intentionnelle

Alors que la faute inexcusable a été largement libéralisée, la faute intentionnelle demeure enfermée dans une exigence devenue anachronique : la volonté de provoquer le dommage dans sa matérialité exacte. En pratique, cette condition est presque impossible à démontrer, ce qui cantonne la faute intentionnelle à des hypothèses marginales, parfois déconnectées des réalités du monde du travail.

Ce décalage interroge la cohérence du droit de la réparation. Il n’apparaît plus justifié d’exiger, pour la faute intentionnelle, un degré d’intention bien plus élevé que celui requis pour une faute inexcusable pourtant désormais largement reconnue.

Vers une redéfinition adaptée et équilibrée

Dans ce contexte, une conception renouvelée de la faute intentionnelle mérite d’être envisagée, sans en banaliser la portée ni en affaiblir la gravité. Une définition plus conforme à l’économie actuelle du droit social pourrait être formulée ainsi : la volonté délibérée d’adopter un comportement dommageable, en toute conscience du risque qu’il comporte pour autrui, sans exiger la volonté du dommage précis.

Cette approche repose sur plusieurs critères structurants.

La volonté délibérée implique un comportement réfléchi et assumé, ce qui distingue clairement la faute intentionnelle de la simple indifférence caractérisant parfois la faute inexcusable. Le comportement dommageable, quant à lui, déplace l’analyse du résultat vers l’acte lui-même, intrinsèquement dangereux. Enfin, la conscience du risque pour autrui maintient une exigence d’intention élevée, excluant toute confusion avec la simple imprudence.

Ainsi redéfinie, la faute intentionnelle s’inscrirait dans une zone intermédiaire cohérente : plus grave que la faute inexcusable, car l’acte est pleinement voulu, mais sans exiger la préméditation ou la volonté de nuire au sens strict. Une telle évolution permettrait de restaurer l’équilibre du système et de mieux répondre aux enjeux actuels de prévention et de réparation des risques professionnels.