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Accident de la circulation : la partie civile ne peut solliciter l'indemnisation d'autres préjudices après y avoir renoncé dans la transaction

Civil - Responsabilité
27/06/2017
La partie civile qui, en concluant une transaction portant offre d'indemnisation, a déclaré être remplie de tous ses droits à indemnisation des conséquences de l'accident dont elle a été victime, ne peut, par la suite, solliciter l'indemnisation d'autres préjudices.
 
Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2017. Dans cette affaire, M. X, militaire de carrière, passager d'un véhicule conduit par M. R., a été blessé dans un accident de la circulation. Ce dernier a été condamné des chefs de blessures involontaires et de conduite du véhicule à une vitesse excessive, le tribunal recevant M. X et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en leur constitution de partie civile. Au vu d'une expertise amiable, M. X et l'assureur de M. R. ont conclu, le 9 novembre 2010, une transaction réservant le poste de gains professionnels temporaires et évaluant les autres chefs de préjudice à un montant total de 54 960 euros.

Par jugement, le tribunal correctionnel a déclaré M. R. entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences de l'accident dont M. X a été victime, et l'a condamné, ainsi que son assureur, à verser à ce dernier la somme de 186 189,55 euros en réparation de son préjudice corporel, incluant une indemnité pour perte de gains professionnels futurs. Un appel a été interjeté de cette décision.
 
En cause d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'un préjudice exceptionnel permanent, l'arrêt a retenu qu'il avait accepté, le 9 novembre 2010, date de la transaction, une proposition fixant à 54 960 euros le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles et qu'il y est mentionné qu'il déclare « en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit ».

Également, les juges ont retenu que cette convention, qui reproduit les dispositions de l'article L. 211-16 du Code des assurances et dont la validité n'est pas contestée, fait obstacle à ce que M. X sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail, de sorte que les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels et de son préjudice exceptionnel permanent sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée entre les parties de la transaction. Un pourvoi est formé.
 
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.
 
Par June Perot
 
Source : Actualités du droit