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L’absence de décision née du renvoi d’une affaire sine die engage la responsabilité de l’Etat
Civil - Responsabilité
04/07/2017
L'absence de décision née du renvoi de l'affaire sine die et de la décision du ministère public de ne pas citer une personne à comparaître durant plus de dix ans, qui a privé celle-ci de toute décision, notamment de relaxe, caractérise un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle constitutif d'un déni de justice de nature à engager sa responsabilité.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2017. En 2000, M. X a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de banqueroute, et placé sous contrôle judiciaire. En 2012, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé une relaxe partielle et retenu les faits de banqueroute. En 2001, M. X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande du chef d'escroquerie, sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, l'intéressé et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué indique que la décision de ne pas délivrer une nouvelle citation, prise dans l'exercice de ce pouvoir propre au ministère public, ne s'analyse pas en un déni de justice, le tribunal n'étant pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre.
Pour la Cour suprême, à l'inverse, en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X avait déposé à l'audience des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire.
Par Yann Le Foll
Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué indique que la décision de ne pas délivrer une nouvelle citation, prise dans l'exercice de ce pouvoir propre au ministère public, ne s'analyse pas en un déni de justice, le tribunal n'étant pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre.
Pour la Cour suprême, à l'inverse, en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X avait déposé à l'audience des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire.
Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit