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Précisions sur l'articulation entre le contrôle d'identité et le contrôle des titres de séjour

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
26/07/2016
Si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître la qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci. Telle est, notamment, la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2016.
En l'espèce, le 9 décembre 2014, M. C., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été invité à suivre les policiers dans les locaux des services de police après un contrôle d'identité, en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, suivi d'un contrôle des titres de séjour effectué sur le fondement de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, l'intéressé a reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention et des droits y afférents.

M. C. forme, alors, un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel prolongeant sa rétention (CA Paris, pôle 2, 11e ch., 16 déc. 2014, n° B 14/04066). La Haute juridiction prononce, d'abord, la solution susvisée et conclut, qu'en énonçant que le procès-verbal de contrôle d'identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d'identité, le premier président s'est assuré de la régularité dudit contrôle.

Les juges retiennent, ensuite, que l'ordonnance énonce qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, puisque l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu'aucune privation de liberté n'était intervenue avant le placement en rétention, dès lors que l'étranger avait été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue trois heures après le contrôle initial. Le premier président n'a, ainsi, pu qu'en déduire, sans dénaturer l'acte portant recueil d'informations sur la situation administrative de l'étranger que la procédure, qui ne relevait ni des dispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale ni de celles de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière.
Source : Actualités du droit