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Covid-19 et système de santé : le point sur les dernières adaptations

Public - Santé
28/04/2020
Le Covid-19 nécessite une adaptation presque quotidienne du système de santé. Laboratoires, pharmaciens, médecin, données personnelles… Retour sur les dernières dispositions. 
Le 24 mars 2020 a été publié un arrêté prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé pour faire face à l’épidémie de Covid-19 déclinant les lignes directrices fixées. Le texte a, depuis, été modifié et complété à de nombreuses reprises pour s’adapter, presque quotidiennement à cette épidémie (v. Covid-19 : dispositions pour les professionnels de santé, Actualités du droit, 20 mars 2020 et Covid-19 et système de santé : on fait le point, Actualités du droit, 3 avr. 2020).
 
Télésoin, distribution de masques, continuité des traitements, données personnelles de santé, etc. Le point sur les dernières évolutions.
 
 
Pharmacie, nicotine et commercialisation de masques
Un arrêté publié le 24 avril (Arr. 23 avr. 2020, NOR: SSAZ2010368A, JO 24 avr.) dispose que « jusqu'au 11 mai 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d'une durée de 1 mois. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance médicale ». La vente par internet est suspendue. Le ministre des solidarités et de la santé considère en effet qu’il faut encadrer la dispensation en officines et la vente par internet des substituts nicotiniques. Le but est de prévenir les risques sanitaires liés à une consommation excessive ou un mésusage, conséquence de la médiatisation de l’éventuelle action protectrice de la nicotine contre le Covid-19, et la garantie de l’approvisionnement continu et adapté aux personnes nécessitant un accompagnement médicamenteux pour leur sevrage tabagique.
 
Aussi, un arrêté du 25 avril 2020 (Arr. 25 avr. 2020, NOR : SSAZ2010642A, JO 26 avr.) vient modifier l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine et ajoute « les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables ». 
 
 
Le statut des pharmaciens inspecteurs de santé publique
Un décret du 8 avril 2020 (D. n° 2020-408, 8 avr. 2020, JO 9 avr.) modifie le statut particulier du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. La notice informe que le texte met en œuvre « le cadencement unique d'avancement d'échelon en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations ».
 
Il précise également les missions des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ainsi, en plus de celles prévues par l’article R. 1421-13 du Code de la santé publique, qui sont la conception de la politique de santé publique, sa mise en œuvre, son exécution et son contrôle, l’application des lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et biologie médicale, professionnels de pharmacie ou activités et produits, le décret donne pour mission la direction, l’encadrement, le contrôle, l’inspection, l’expertise, l’étude, l’enseignement et la recherche. Et précise également qu’ils « participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique ».
 
Le texte met aussi en place un échelon spécial contingenté en HED qui permet à des pharmaciens généraux de santé publique justifiant d’avoir exercé, occupé certaines fonctions ou emplois à haute responsabilité, ou d’avoir fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle d’en bénéficier.
 
 
Mise à disposition et utilisation du gel hydro-alcoolique
Parmi les mesures barrières prescrites, figure le lavage de main régulier ou l’utilisation des produits hydro-alcooliques. Rappelons que l’arrêté du 23 mars 2020 accorde, par dérogation, la compétence aux pharmaciens de préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène et ce, dans les conditions recommandées par l’OMS en cas de rupture de leur approvisionnement (v. Covid-19 et système de santé : on fait le point, Actualités du droit, 3 avr. 2020). Initialement prévu au 15 avril 2020, un arrêté a prolongé cette disposition exceptionnelle jusqu’au 31 mai 2020. Un autre publié le 9 avril 2020 tient compte de la prolongation et met à jour l'arrêté du 6 mars 2020 du ministre chargé de l'environnement autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine.
 
Un arrêté du 17 avril (Arr. 17 avr. 2020, NOR : TREP2009928A, JO 21 avr.) vient lui autoriser, par dérogation, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de gels hydro-alcooliques. Celles-ci sont autorisées jusqu’au 1er septembre 2020 (v. Covid-19 : dérogation jusqu’au 1er septembre pour la mise sur le marché de gels hydro-alcooliques, Actualités du droit, 24 avr. 2020).
 
 
Les laboratoires autorisés à effectuer l’examen de détection du virus
Un décret du 5 avril 2020 (D. n° 2020-400, 5 avr. 2020, JO 6 avr.), complétant celui du 23 mars (D. 2020-293, 23 mars 2020, JO 24 mars) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dispose que « lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “ détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l' État dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen ».
 
Un arrêté publié le même jour (Arr. 5 avr. 2020, NOR : SSAZ2009151A, JO 6 avr.) pris par le ministre des Solidarités et de la santé liste les laboratoires autorisés. Le texte dispose alors que le représentant de l’État dans le département peut, dans les circonstances précisées par le décret, autoriser certains laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire à réaliser la phase analytique de l’examen à savoir :
- les laboratoires d’analyses départementaux agrées par l’autorité administrative ;
- les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025 ;
- les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé.
 
L’examen devant, dans tous les cas, être assuré sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale, « dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes rendus d'examen validés par le biologiste médical » avec le nom et l’adresse du laboratoire autorisé.
 
 
Favoriser le télésoin
Pour rappel, le gouvernement favorise la télésanté qui permet d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile et protéger les professionnels de santé ainsi que les patients pris en charge. Les textes prévoient alors la prise en charge par télésanté par des professionnels de santé.
 
Un arrêté du 14 avril (Arr. 14 avr. 2020, NOR : SSAZ2009592A, JO 15 avr.) complète l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à l’organisation et le fonctionnement du système de santé et dispose alors que les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien, hormis les bilans initiaux et les renouvellements de bilan, « peuvent être réalisées à distance par télésoin » via une vidéotransmission. La seule condition est la réalisation préalable d’un premier soin. Aussi, la présence d’un des parents ou d’un majeur autorisé est nécessaire pour les mineurs de 18 ans et celle d’un aidant est requise pour les patients en perte d’autonomie.
 
Idem pour l’arrêté du 16 avril 2020 (Arr. 16 avr. 2020, NOR : SSAZ2009852A, JO 18 avr.) qui encadre le télésoin pour les actes de masso-kinésithérapie. À l’exclusion des bilans initiaux et renouvellements de bilan, il est prévu que pour une liste limitative d’actes de rééducation, la réalisation à distance par télésoin est possible. Dans les mêmes conditions, un premier soin doit avoir été réalisé et la présence d’un parent ou d’un aidant est nécessaire pour les mineurs et patients qui présentent une perte d’autonomie. À noter que « les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés mentionnés en annexe ».
 
À noter : l’arrêté du 14 avril 2020 adapte les modalités pratiques de réalisation d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en prolongeant les délais de deux semaines (v. 
Covid-19 et IVG médicamenteuse : les délais prolongés, Actualités du droit, 15 avr. 2020).
 
 
Adaptation des lentilles de contact et verres protecteurs
Il est organisé, par décret du 24 avril (D. n° 2020-475, 24 avr. 2020, JO 26 avr.) le renouvellement d’équipement par l’orthoptiste. Il peut adapter les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, « après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance », datant de :
- moins d’un an pour les patients de moins de 16 ans ;
- mois de trois ans pour les patients de plus de 16 ans.
 
Pour les verres protecteurs, l’orthoptiste peut adapter les corrections dans les mêmes conditions pour des prescriptions datant de :
- mois d’un an pour les patients de moins de 16 ans ;
- mois de cinq ans pour les patients âges de 16 à 42 ans ;
- et moins de trois ans pour les patients de plus de 42 ans.
 
L’adaptation de correction réalisée doit être reportée sur l’ordonnance par l’orthoptiste qui informe le prescripteur.
 
Ce décret aménage également les dispositions réglementaires relatives à l'adaptation par l'opticien-lunetier et celles qui touchent aux compétences du pédicure-podologue.
 
 
Les conventions des stagiaires associés prolongées
Un arrêté du 16 avril 2020 (Arr. 16 avr. 2020, NOR : SSAZ2009852A, JO 18 avr.), complétant celui du 23 mars, prévoit que les conventions des stagiaires associés, au sens de l’article R. 6134-2 du Code de la santé publique, à savoir les « médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France », peuvent être prolongées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire par avenant.
 
L’article du Code de la santé publique dispose qu’ils sont, en droit commun, désignés pour une période de six mois renouvelable une fois.
 
 
L’accès aux données de santé
Un arrêté du 21 avril 2020 (Arr. 21 avr. 2020, NOR : SSAZ2010104A, JO 22 avr.) prévoit la liste des données de santé auxquelles le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie auront accès pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et l’amélioration des connaissances sur le Covid-19. Il s’agit :
- des données issues du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du Code de la santé publique ;
- des données de pharmacie ;
- des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes provenant d'applications mobiles de santé et d'outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
- des résultats d'examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
- des données relatives aux urgences collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
- des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d'aide médicale urgente et des services concourant à l'aide médicale urgente ;
- des données relatives à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
- des données non directement identifiantes issues du système d'identification unique des victimes en cas de situation sanitaire exceptionnelle mentionné à l'article L. 3131-9-1 du Code de la santé publique ;
- des données cliniques telles que d'imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.
 
À noter que l’arrêté prévoit que le groupement d’intérêt public et la Caisse « ne peuvent collecter que les données nécessaires à la poursuite d'une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de Covid-19 » et sont « responsables du stockage et de la mise à disposition des données ». La Caisse est notamment chargée de la pseudonymisation des données. Et la liste des responsables pouvant traiter ces données est prévue.
 
Pour le traitement, les données « ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de covid-19 et pour la durée de l'état d'urgence sanitaire institué pour faire face à cette épidémie ». Le traitement se fait uniquement sur la plateforme technologique du groupement d’intérêt public et sur celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
 
Concernant certains fichiers de données à caractère personnel, à savoir les fichiers de résumés de séjour, de résumés standardisés de facturation et de résumés anonymes, leur transmission est prévue, selon une périodicité hebdomadaire, à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation qui traitera les données et les transmettra sans délai à la Caisse ceux ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
 
 
L’approvisionnement surveillé
L’arrêté du 14 avril (Arr. 14 avr. 2020, NOR : SSAZ2009592A, JO 15 avr.) prévoit qu’en cas de difficultés d’approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui empêche les laboratoires de procéder aux examens en nombre suffisant, ils peuvent utiliser les dispositifs de diagnostic in vitro qui ne disposent pas d’un marquage CE (pour mémoire le marquage CE confère aux produits concernés le droit de libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne) uniquement si :
- le dispositif répond à des standards harmonisés ou spécifications techniques de l’Union européenne, se conforme à la procédure de validation du centre national de référence des virus des infections respiratoires et est validé par ce centre avant d’être mis en service ;
- le responsable du laboratoire doit informer le centre préalablement à la première utilisation des dispositifs et dispose de la documentation technique qui s’y apporte.
Ces dispositifs de diagnostic in vitro en question ne peuvent être commercialisés par les laboratoires.
 
Un décret du 18 avril (D. n° 2020-447, 18 avr. 2020, JO 19 avr.) dispose de son côté qu’en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché et d’importation, « peuvent être importés par l’Agence nationale de santé publique », sans mettre en œuvre le contrôle du produit fini prévu par le Code de la santé publique. L’agence peut approvisionner les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l’institution nationale des Invalides, les services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées assurant l’approvisionnement des moyens de transport et structures médicales opérationnelles.
 
Le décret prévoit notamment que l’agence doit :
- établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
- mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
 
Ce sera aux professionnels de santé prenant en charge le patient de recueillir les informations concernant les effets indésirables des médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance. Les informations seront transmises par ce dernier à l’Agence.
 
Un autre décret du 23 avril 2020 (D. n° 2020-466, 23 avr. 2020, JO 24 avr.) prévoit que pour garantir la disponibilité de certains médicaments (curares : atracurium, cisatracurium, rocuronium et hypnotiques en formes injectables : midazolam, propofol) :
« - leur achat est assuré par l'État ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
- l'État est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé 
».
 
À noter que les établissements listés par le décret du 18 avril sont, pour l’application de cet article, « assimilés à des établissements de santé ».
 
 
Quid des déchets d’activité de soins à risques infectieux ? 
Un arrêté du 18 avril 2020 (Arr. 18 avr. 2020, NOR: SSAZ2009991A, JO 22 avr.) complète celui du 23 mars prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé pour ce qui concerne les mesures concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux. Ces mesures sont encadrées par un arrêté du 7 septembre 1999 (Arr. 7 sept. 1999, NOR : MESP9922895A). Mais par dérogation, il est prévu que l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux doit répondre aux conditions suivantes :
- la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production ne doit pas excéder 5 jours lorsque la quantité des déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine, 10 jours quand elle est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois ; 1 mois pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
- la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupées en un même lieu est supérieur ou égale à 15 kg par mois, et s’il y a une impossibilité d’y procéder dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.
 
Un arrêté publié le 22 avril (Arr. 20 avr. 2020, NOR: SSAP1930706A, JO 22 avr.) prévoit également que la modification de l’arrêté du 7 septembre 1999 en ce qu’il étire les délais de stockage pour les productions de soins à risques infectieux perforants inférieures à 15 kg par mois en les portant de 3 à 6 mois.
 
 
Pose de valves et spirales intrabronchiques par endoscopie
Un arrêté du 15 avril 2020 (Arr. 15 avr. 2020, NOR : SSAH2009797A, JO 21 avr.) limite la pratique de l'acte de pose de valves et spirales intrabronchiques par endoscopie à certains établissements de santé. Ces derniers doivent répondre aux conditions suivantes :
- l'établissement de santé est autorisé à pratiquer la chirurgie et pratique sur le site considéré la chirurgie thoracique ;
- l'établissement de santé est autorisé à l'activité de réanimation et dispose d'un accès à une structure de réhabilitation respiratoire ;
- l'établissement de santé dispose sur le site où sont réalisés les actes de pose de valves et spirales intrabronchiques par endoscopie d'un plateau technique radioprotégé permettant la pratique de la pneumologie interventionnelle disposant notamment d'un bronchoscope souple, d'un matériel de radioscopie mobile, de moyens permettant la réalisation d'une prise en charge anesthésique et de surveillance post-anesthésique ;
- l'établissement de santé dispose de lits d'hospitalisation à temps complet permettant la prise en charge post-interventionnelle ;
- l'établissement de santé dispose d'une équipe formée aux techniques bronchoscopiques interventionnelles, composée d'au moins un pneumologue interventionnel réalisant le geste et ayant suivi une formation théorique et pratique par compagnonnage à la technique envisagée ; un médecin anesthésiste-réanimateur présent pendant l'intervention ou un infirmier anesthésiste sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur joignable sans délai et en mesure d'intervenir à tout moment pendant la durée de l'intervention, un chirurgien compétent en chirurgie thoracique présent sur le site et joignable sans délai et en mesure d'intervenir à tout moment pendant la durée de l'intervention, un radiologue présent sur le site et joignable sans délai.
 
L’Agence régionale de santé devra fixer la liste des établissements autorisés et l’équipe formée devra sélectionner les patients éligibles à l’intervention lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire.
 
« Ces conditions sont applicables pour une durée de quatre ans à compter de la publication de cet arrêté » prévoit le texte.

 
Les textes publiés au Journal officiel : 
- Décret n° 2020-475 du 24 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux professions d'orthoptiste, d'opticien-lunetier et de pédicure-podologue (D. n° 2020-475, 24 avr. 2020, JO 26 avr.) ;
Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine (Arr. 25 avr. 2020, NOR : SSAZ2010642A, JO 26 avr.) ;
- Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-466, 23 avr. 2020, JO 24 avr.) ;
- Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 23 avr. 2020, NOR: SSAZ2010368A, JO 24 avr.) ;
- Arrêté du 21 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 21 avr. 2020, NOR : SSAZ2010104A, JO 22 avr.) ;
- Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques (Arr. 20 avr. 2020, NOR: SSAP1930706A, JO 22 avr.) ;
- Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-447, 18 avr. 2020, JO 19 avr.) ;
- Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 18 avr. 2020, NOR: SSAZ2009991A, JO 22 avr.) ;
- Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine (Arr. 17 avr. 2020, NOR : TREP2009928A, JO 21 avr.) ;
- Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 16 avr. 2020, NOR : SSAZ2009852A, JO 18 avr.) ;
- Arrêté du 15 avril 2020 limitant la pratique de l'acte de pose de valves et spirales intrabronchiques par endoscopie à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique (Arr. 15 avr. 2020, NOR : SSAH2009797A, JO 21 avr.) ;
- Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 14 avr. 2020, NOR : SSAZ2009592A, JO 15 avr.) ;
- Décret n° 2020-408 du 8 avril 2020 modifiant le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique (D. n° 2020-408, 8 avr. 2020, JO 9 avr.) ;
- Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-400, 5 avr. 2020, JO 6 avr.) ;
- Arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 5 avr. 2020, NOR : SSAZ2009151A, JO 6 avr.) ;
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. 2020-293, 23 mars 2020, JO 24 mars) ;
- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 23 mars 2020, NOR : SSAX2007864A, JO 24 mars).
Source : Actualités du droit