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Covid-19 : un décret en attendant la loi

Public - Droit public général, Santé
11/05/2020
Un décret publié le 11 mai 2020 prescrit des mesures générales nécessaires dans l’attente de la publication de la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaires, avec des dispositions sur les gestes barrières, l’ouverture et la fermeture des établissements etc.
En attendant la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel (DC n° 2020-800, 9 mai 2020), un décret a été publié le 11 mai 2020 (D. n° 2020-545, 11 mai 2020, JO 11 mai) pour prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face au Covid-19.
 
Notons que le présent décret est applicable les 11 et 12 mai 2020.
 
Lutter contre le Covid-19
Le décret prévoit que les mesures d’hygiène, dites « barrières » doivent être « observées en tout lieu et en toute circonstance ». Notamment, quand ils ne sont pas interdits, dans les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que dans les transports.
 
Pour mémoire, il s’agit, en plus de la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, de :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.« Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties » précise l’annexe du décret.
 
Le décret organise également le classement en zone verte ou rouge en fonction de la situation sanitaire des départements et collectivités. Il est déterminé en fonction :
- du nombre de passage aux urgences pour suspicion d’affection au Covid-19 ;
- du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le Covid-19 ;
- de la capacité de réalisation des tests virologiques sur le territoire.
 
Au 11 mai, 69 territoires sont classés en zone verte et 33 en zone rouge.
 
L’ouverture des établissements encadrée
La fin du confinement suppose l’ouverture des établissements. Mais pas tous. Le décret prévoit que restent fermés :
- les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (à l’exception des salles d’audiences des juridictions, des salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux) ;
- les restaurants et débits de boisson (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et restauration collective sous contrat) ;
- les salles de danse et de jeux ;
- les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ;
- les refuges de montages (sauf pour les parties abri de secours) ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les établissements de plein air (sauf ceux au sein desquels sont pratiqués les activités physiques et sportives et la pêche en eau douce) ;
- les établissements d’enseignement sous réserve de certaines dispositions.
 
Néanmoins :
- ces établissements peuvent accueillir du public pour l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens pour permettre le respect des mesures barrières ;
- le préfet peut, après avis du maire, autoriser l’ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques, dans certaines conditions, dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population ;
- le préfet peut également interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale est supérieure ou égale à 40 000 m2 et qui favoriserait des déplacements significatifs de population ;
- les établissements de culte peuvent être ouverts mais « tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit » ;
- le préfet peut interdire, restreindre ou réglementer par des mesures réglementaires ou individuelles, « les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article ».Quoi qu’il en soit, lorsqu’il apparaît impossible de maintenir la distanciation entre un professionnel ou le client ou l’usager « le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ». Et dans les établissements ouverts, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures d’hygiène. Il peut alors limiter l’accès à l’établissement et subordonner l’accès au port d’un masque de protection.
 
Dans l’hypothèse où les établissements recevant du public ne mettent pas en œuvre les obligations, le préfet peut ordonner leur fermeture par arrêté après mise en demeure restée sans suite.
 
Quid des établissements sportifs ?
Les établissements sportifs couverts doivent rester fermés. Néanmoins, ils peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air à l’exception des sports collectifs, des sports de combats et des activités aquatiques. Dans tous les cas, « Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes » prévoit le décret.
 
Les piscines peuvent accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens pour devenir maître-nageur sauveur ou nécessaires à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Le nombre maximum de personne n’est pas limité à 10 dans ces hypothèses.
 
Dans tous les cas, les activités « se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er » prévoyant les mesures d’hygiènes obligatoires. Et par dérogation, « la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense ».

 
Le décret prévoit également des dispositions :
·      concernant les déplacements et les transports (v. Covid-19 : de quelques précisions en matière de TRM, Actualités du droit, 11 mai 2020) ;
·      relatives aux rassemblements, réunions ou activités (v. Covid-19 : dispositions du décret du 11 mai 2020 concernant les rassemblements, réunions ou activités) ;
·      funéraires (v. Prolongation de l'interdiction des soins conservatoires pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19, Actualités du droit, 11 mai 2020).
Source : Actualités du droit