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Covid-19 : dérogation possible pour les rassemblements de plus de 5 000 personnes

Public - Santé
28/07/2020
Le 28 juillet, a été publié un décret modifiant celui du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Retour sur ces nouvelles dispositions portant sur les rassemblements de plus de 5 000 personnes, le transport aérien ou les salons, foires-expositions. 
Un décret du 27 juillet vient modifier le décret du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (D. n° 2020-860, 10 juill. 2020, JO 11 juill.). Il fait suite à un premier texte venu imposer le port du masque dans les lieux clos (D. 2020-884, 17 juill. 2020, JO 18 juill. ; v. Covid-19 : le port du masque obligatoire dans les lieux clos, Actualités du droit, 20 juill. 2020).
 
Retour sur les nouvelles dispositions du texte (D. n° 2020-911, 27 juill. 2020, JO 28 juill.).
 
 
Exception à l’interdiction de rassemblement de plus de 5 000 personnes - Pour mémoire, le décret du 10 juillet interdit tout rassemblement de plus de 5 000 personnes sur le territoire jusqu’au 31 août 2020. Toutefois, le décret du 28 juillet prévoit des dérogations. En effet : « à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques ». Le texte précise que seront notamment évalués :
- la situation sanitaire générale et celle des territoires concernés ;
- les mesures mises en œuvre par l’organisateur pour garantir le respect des gestes barrières ;
- les dispositions spécifiquement prises pour prévenir les risque des propagation propres à l’événement concerné au delà de 5 000 personnes.
 
Le décret précise que « Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies ».
 
 
Transport aérien - S’agissant du transport aérien, le décret du 28 juillet prévoit qu’à compter du 1er août 2020, « Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ». Sont concernés les pays suivants : Bahreïn, Émirats arabes unis, États-Unis et Panama.
 
Également, celles arrivant sur le territoire depuis des pays listés dans l’annexe 2 ter du décret et qui ne peuvent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 « sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen ». Les pays figurant dans l’annexe sont : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, Qatar, la Serbie, la Turquie.
 

Transport terrestre - S’agissant du transport terrestre, le décret du 10 juillet prévoyait que « Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte ». Dispositions supprimées par le présent décret.
 
 
Salons et expositions - Pour rappel, les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ne peuvent accueillir de public. Le décret du 28 juillet prévoit que ces dispositions sont applicables « jusqu’au 31 août 2020 ».
 
 
Réquisition – La disponibilité de certains médicaments doit être garantie. À savoir les :
- curares : atracurium, cisatracurium ; rocuronium, vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) : midazolam, propofol, GammaOH, Etomidate ;
- autres : Noradrénaline, Tocilizumab.
 
Le décret du 10 juillet, modifié par celui du 28 juillet prévoit alors que :
- « leur achat est assuré par l'État ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique » et « à compter du 1er août 2020, l'achat est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé » ;
- « l'État est substitué aux établissements de santé jusqu'au 31 juillet 2020 pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison »
- « la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé ».
 
 
 
Source : Actualités du droit