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La semaine du droit public général (côté Cour de cassation)

Public - Droit public général
14/12/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit public général.
Arrêté préfectoral – violation – hélisurface
« M. X, pilote d'hélicoptère, a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violation de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 réglementant l'utilisation des hélisurfaces dans la presqu'île de Saint- Tropez pour ne pas avoir déclaré à la police aux frontières des mouvements d'hélicoptère effectués les 5 et 25 juillet 2018 respectivement sur les hélisurfaces à terre « Château de Pampelonne » sise à Ramatuelle (Var) et « Belieu» sise à Gassin (Var).

Pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement, après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas d'en apprécier l'opportunité, énonce que l'article 8 de ce texte ne déroge pas à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 en imposant de déclarer l'utilisation des hélisurfaces privées et responsables à la police aux frontières.
En statuant ainsi, et dès lors que l'information préalable de la police de l'air aux frontières de l'utilisation d’une hélisurface à terre, qui implique nécessairement l'information préalable des mouvements sur ladite surface, est requise par l’article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 dont l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 ne fait que reprendre les termes et en précise les modalités, le tribunal a justifié sa décision.
Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Pour déclarer le prévenu coupable de violation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement énonce que, selon l'article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère.
Le jugement retient encore que, les 5 juillet et 25 juillet 2018, un hélicoptère piloté par M. X a été contrôlé respectivement sur l'hélisurface « Château de Pampelonne » sise sur la commune de Ramatuelle et « Belieu» sise à Gassin (Var) et que ces mouvements n'ont pas été déclarés à la police de l'air aux frontières dans le délai prévu par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017.
En statuant ainsi, et dès lors que l'infraction de non-déclaration préalable de l'utilisation d'une hélisurface est imputable tant au pilote commandant de bord de l'hélicoptère qu'à l'exploitant, le tribunal a justifié sa décision.
Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

Le tribunal a prononcé les mêmes peines d'amende de 38 euros chacune que celles infligées dans l'ordonnance pénale contre laquelle le prévenu a formé opposition.
En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu non comparant, opposant à une ordonnance pénale, n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas au juge, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, le tribunal a justifié sa décision.
Par ailleurs le jugement est régulier en la forme
».
Cass. crim., 8 déc. 2020, n° 20-80.418, P+B+I *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 janvier 2021.

Source : Actualités du droit